Alpes-Maritimes (ex-IDCC 9061) Accord collectif territorial étendu du 20 décembre 1988 des exploitations agricoles (Avenant n° 59 du 23 janvier 2025)

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

Article 3.2

En vigueur

Embauche à l'issue d'un stage


Conformément à l'article L. 1221-24 du code du travail, si le stagiaire est embauché dans l'entreprise dans les 3 mois qui suivent la fin de son stage, la durée de celui-ci doit être déduite de sa période d'essai, dès lors que le stage a été réalisé lors de la dernière année d'étude et intégré à un cursus pédagogique. La prise en compte de ce stage ne peut avoir pour effet de réduire la durée de l'essai de plus de la moitié. Néanmoins, si l'embauche est réalisée dans un emploi en correspondance avec les activités qui ont été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.