Article 2
Les emplois exercés par les personnels de direction sont classés sur quatre niveaux hiérarchiques établis sur la base des critères suivants :
– la nature de la fonction occupée ;
– l'organisme d'exercice de la fonction.
2.1. Fonctions du personnel de direction
Les fonctions de direction exercées par les agents de direction sont les suivantes :
– directrice, directeur ;
– directrice comptable et financière, directeur comptable et financier ;
– directrice adjointe, directeur adjoint ;
– sous-directrice, sous-directeur.
2.2. Niveaux de qualification du personnel de direction
Les fonctions exercées par le personnel de direction sont classées sur quatre niveaux de qualification :
– les fonctions de directrice, directeur d'organisme relèvent du niveau 4 ;
– les fonctions de directrice comptable et financière, de directeur comptable et financier relèvent du niveau 3 ;
– les fonctions de directrice adjointe, directeur adjoint relèvent des niveaux 2 ou 3 ;
– les fonctions de sous-directrice, sous-directeur relèvent des niveaux 1, 2 ou 3.
Le positionnement de l'agent de direction sur le niveau de qualification dépend :
– du périmètre des missions confiées et de l'étendue de ses responsabilités, qui s'apprécient notamment au regard des processus pilotés, des charges managériales, de transformation et partenariales afférentes ;
– du niveau de délégation et d'autonomie, caractérisable notamment au regard de son rattachement hiérarchique et sa participation aux instances dirigeantes (notamment comité de direction, conseil d'administration ou conseil), de l'organisme ;
– de l'exercice des fonctions managériales et/ou de direction de projet et/ou expertales.
Le positionnement des directrices adjointes et directeurs adjoints d'une part, et des sous directrices et sous directeurs d'autre part, sur les différents niveaux, est établi par la directrice ou le directeur de l'organisme dans le cadre des moyens budgétaires alloués à l'organisme dans le respect des critères supra, sans préjudice des garanties prévues à l'article 9 du présent accord.
2.3. Classement des organismes
Les organismes du régime général de sécurité sociale sont classés en trois catégories, dénommés A, B, et C, sur la base suivante :
| Organisme | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
|---|---|---|---|
| Maladie (hors Ugecam) | 15 | 41 | 45 |
| Ugecam | 2 | 8 | 3 |
| Famille | 12 | 40 | 46 |
| Recouvrement | 5 | 12 | 4 |
| Retraite | 5 | 10 | 0 |
| CGSS-CCSS-CSS | 1 | 4 | 2 |
Le fait d'appartenir à un même département n'implique pas pour les organismes concernés une identité de catégorie de classement.
Ce classement est réalisé sur la base de critères quantitatifs d'activité, propres à chaque branche de législation, et permettant de positionner dans une série continue chaque organisme, l'un par rapport à l'autre. Cette série continue est actualisée tous les ans par chaque caisse nationale et transmise à l'Ucanss.
La répartition des organismes dans chaque catégorie définie ci-dessus est réalisée tous les ans par l'Ucanss, à partir des séries continues par branche qui lui sont communiquées au 31 mai de chaque année au plus tard, par chaque organisme national pour l'exercice précédent.
Le tableau actualisé de la répartition des organismes dans chaque catégorie est entériné annuellement par le comité exécutif de l'Ucanss, communiqué aux caisses nationales, et diffusé à l'ensemble des organismes ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales nationales représentatives du personnel de direction.
Si, du fait de son positionnement dans la série continue, un organisme change de catégorie et que ce changement se trouve confirmé pendant deux années consécutives après la première constatation, le changement prend effet au 1er juillet de l'exercice N + 3, l'exercice N étant celui dont les résultats font apparaître pour la première fois un changement de catégorie.
À cette date :
– dans le cas où le changement s'opère dans une catégorie supérieure, l'agent de direction bénéficie immédiatement du nouveau coefficient ;
– dans le cas où le changement s'opère dans une catégorie inférieure, l'agent de direction en place au moment du changement, conserve sa rémunération telle que définie à l'article 3.2 du présent accord, ainsi que la plage d'évolution salariale correspondante.
Les agents de direction à nommer perçoivent le coefficient correspondant au nouveau classement.
Les postes vacants à la date de la publication par l'Ucanss du nouveau classement se trouvent régis aux normes du nouveau classement, même si la nomination intervient entre la publication du classement et la date d'effet de celui-ci.