Article
Annexe 4
Incidences du présent protocole d'accord sur certaines dispositions conventionnelles
La dernière phrase du deuxième paragraphe de l'article 19 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, « Ces coefficients définissent la plage salariale à l'intérieur de laquelle chaque salarié a vocation à évoluer. » est supprimée.
Au quatrième alinéa de l'article 33 de la convention collective du 8 février 1957, les mots « dans la limite de la plage d'évolution salariale du nouveau niveau de qualification » et « à défaut, par une prime provisoire » sont supprimés.
À l'article 1er du protocole d'accord du 26 juin 2018 relatif à la définition conventionnelle du salaire minimum hiérarchique dans le champ d'application de la convention collective des employés et cadres, les phrases « les points supplémentaires accordés au titre de l'article 1er du protocole d'accord du 31 décembre 2008 », « la mesure salariale prévue par l'article 1er du protocole d'accord du 10 avril 2013 modifié en 2015 » sont supprimées.
L'article 1.2 du protocole d'accord du 6 octobre 2020 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail dans certains secteurs d'activité du régime général de sécurité sociale est modifié comme suit :
« Dans les structures visées ci-dessus, la durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel, est fixée à 10 heures hebdomadaires, sauf pour certains métiers dont la nature de l'activité, et les conditions de leur exercice, justifient une durée minimale différente.
Il s'agit des métiers suivants :
| Métiers | Durée minimale de travail hebdomadaire |
|---|---|
| Cadre médical Cadre de santé Cadre éducatif Conseiller professionnel rééducateur | 2 heures |
| Infirmier Manipulateur en électroradiologie Personnel médico-technique B Personnel d'éducation technique B Chargé d'intervention sociale (grille des employés et cadres) | 4 heures |
Lorsque la répartition des horaires de travail se fait sur une période supérieure à la semaine, la durée minimale hebdomadaire s'apprécie en moyenne sur la période de référence.
Les présentes dispositions ne remettent pas en cause la situation des salariés recrutés antérieurement à leur entrée en vigueur. »
Au premier paragraphe de l'article 11 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, les termes « par une classification annexée au présent avenant » sont remplacés par « par l'accord de classification en vigueur ».
Au dernier paragraphe de l'article 11 de l'avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements ou centres d'examens de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, les termes « Le coefficient maximum de l'emploi est majoré des points de compétences attribués soit au titre du diplôme de spécialisation obtenu, soit au titre des fonctions d'encadrement exercées » sont supprimés.
Le dernier paragraphe de l'article 3.1 de l'annexe au protocole d'accord du 1er février 2008 sur l'exercice du droit syndical « La mesure d'attribution ne doit pas conduire à dépasser le coefficient maximum du niveau de qualification du salarié, et la garantie ne peut dès lors jouer que dans la limite de ce coefficient maximum.» est supprimé.
L'article 2 du protocole d'accord du 17 août 2022 relatif à la revalorisation des métiers de médecin exerçant en EHPAD et de médecin exerçant en établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) des UGECAM est modifié comme suit :
« Article 2
Montant et modalités de versement
Les salariés visés à l'article 1er bénéficient de 68 points dit “Ségur de la santé”. Ces points sont versés sur 12 mois. Ils suivent l'évolution de la valeur du point.
Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.
Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Les points Ségur de la santé sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957. »
L'article 2 du protocole d'accord du 23 juin 2022 relatif à la transposition de la mesure dite Laforcade issue du « Ségur » de la santé aux métiers socio-éducatifs des UGECAM est modifié comme suit :
« Article 2
Montant et modalités de versement
Les salariés visés à l'article 1er bénéficient de 32 points dit “Ségur de la santé”. Ces points sont versés sur 12 mois.
Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.
Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Les points Ségur de la santé sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957. »
L'article 2 du protocole d'accord du 26 novembre 2021 relatif à la revalorisation des métiers des personnels soignants, médicotechniques et de rééducation des établissements et services sanitaires et médico-sociaux des UGECAM est modifié comme suit :
« Article 2
Montant du complément de rémunération et emplois concernés
Les salariés occupant l'un des emplois visés dans le tableau ci-dessous, bénéficient de points dit “Ségur de la santé” conformément au barème suivant :
| Emplois | Nombre de points Ségur de la santé |
|---|---|
| Infirmier | 7 points |
| Cadre de santé | 7 points |
| Masseur Kinésithérapeute | 7 points |
| Orthophoniste | 7 points |
| Aide-soignant | 7 points |
| Auxiliaire de puériculture | 3 points |
| Ergothérapeute | 3 points |
| Psychomotricien | 3 points |
| Diététicien | 3 points |
| Manipulateur en radiologie | 3 points |
| Technicien de laboratoire | 3 points |
| Technicien d'exploration/de consultation | 3 points |
| Orthoprothésiste | 3 points |
| Pédicure/podologue | 3 points |
| Préparateur en pharmacie | 3 points |
| Orthoptiste | 3 points |
L'article 3 du protocole d'accord du 26 novembre 2021 relatif à la revalorisation des métiers des personnels soignants, médicotechniques et de rééducation des établissements et services sanitaires et médico-sociaux des UGECAM est modifié comme suit :
« Article 3
Modalités de versement du complément de rémunération
Les points Ségur de la santé sont versés sur 12 mois. Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.
Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Les points Ségur sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957.
Ces points sont cumulables avec les points Ségur de la santé prévus par les protocoles du 8 décembre 2020 et du 7 septembre 2021. »
L'article 2 du protocole d'accord du 7 septembre 2021 relatif au versement d'un complément mensuel, issu de l'extension des accords du « Ségur de la santé », au champ social et médico-social est modifié comme suit :
« Article 2
Montant et modalités de versement
Les salariés visés à l'article 1er bénéficient de 32 points dit “Ségur de la santé” Ces points sont versés sur 12 mois. Ils suivent l'évolution de la valeur du point.
Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.
Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Les points Ségur de la santé sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957. »
L'article 2 du protocole d'accord du 12 octobre 2021 relatif au versement d'un complément mensuel, issu de l'extension des accords du « Ségur de la santé », au personnel médical est modifié comme suit :
« Article 2
Montant et modalités de versement
Le montant brut global de la prime à répartir entre les professionnels visés à l'article 1er correspond aux crédits accordés à ce titre aux établissements sanitaires.
La totalité des crédits accordés à ce titre est exclusivement réservée à la revalorisation des professionnels concernés.
Les points Ségur de la santé sont versés sur 12 mois, proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant dudit complément est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.
Cet élément, versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Les points Ségur de la santé sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957. »
L'article 2 du protocole d'accord du 8 décembre 2020 relatif au versement d'un complément mensuel, issu des accords du « Ségur de la santé », aux personnels des établissements de santé et des EHPAD des UGECAM est modifié comme suit :
« Article 2
Montant et modalités de versement
Les salariés visés à l'article 1er bénéficient de 32 points dit “Ségur de la santé”. Ces points sont versés sur 12 mois. Ils suivent l'évolution de la valeur du point.
Ils sont versés proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.
Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.
Cet élément versé tous les mois, est calculé selon les modalités applicables à la rémunération de base.
Les points Ségur sont exclus de l'assiette de calcul des éléments de salaire prévus par la convention collective nationale de travail du 8 février 1957. »