Article 7.7
La mobilité fonctionnelle s'entend d'un changement d'emploi générique au sens de l'annexe 3 du présent accord.
Lorsque, à la suite de la publication d'une vacance de poste, le salarié retenu change d'emploi, au sein de son organisme ou dans le cadre d'une mobilité vers un autre organisme, sans changer de niveau de qualification, il bénéficie, d'une attribution d'un pas de compétence tel que visé à l'article 7.2. En cas de stage probatoire cette attribution est effective si celui-ci est concluant.
Cette mesure n'affecte pas les dispositions locales plus avantageuses, qui restent en vigueur.