Article 4
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, le présent accord a pour objet de fixer la valeur de point pour le calcul de la prime d'ancienneté.
En conséquence, aucune stipulation spécifique en fonction de l'effectif de l'entreprise ne peut être envisagée.