Article 6
Les articles 7 à 20 du présent accord définissent les garanties minimales de prévoyance que chaque entreprise doit procurer à ses ouvriers et/ou ETAM dans le cadre de leur couverture de prévoyance.
La date d'ouverture des droits aux prestations, sous réserve des exceptions éventuellement prévues dans les articles 7 à 20 ci-après, est fixée :
– à la date d'entrée en application du présent accord ; ou
– pour les droits aux prestations issus d'un avenant au présent accord, à la date d'entrée en application dudit avenant.
Le bénéfice des prestations est fixé à la date d'entrée dans l'entreprise.