Article 14
Les dispositions du présent accord se substituent à toutes les dispositions ayant le même objet, qui pourraient exister par ailleurs.
Le présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les conditions posées par le code du travail.
Il entre en application sous réserve de son agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Conformément au code du travail, la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article 3 du présent accord, fixant la période de référence entraînant la qualification de travailleur de nuit, est conditionnée à son extension auprès du ministère chargé du travail.
À cet égard, les parties demandent l'extension du présent accord et des avenants qui le modifient auprès du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail. Dans ce cadre, considérant que le recours au travail de nuit concerne l'ensemble des établissements des UGECAM, quel que soit leur effectif, ce protocole est également applicable dans les établissements de moins de 50 salariés.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il est d'application impérative pour l'ensemble des établissements UGECAM.