Article 8.4
En cas de grossesse médicalement constatée ou après un accouchement, le travailleur de nuit doit, sur sa demande écrite ou celle du médecin du travail, être affecté à un poste de jour si le poste de nuit est incompatible avec son état pendant le temps restant de la grossesse.
Dans le cas de figure où l'établissement UGECAM est dans l'impossibilité de proposer un poste de jour, l'établissement fait connaître au travailleur de nuit ou au médecin du travail, par écrit, les motifs s'opposant au reclassement sur un poste de jour.
Dans ce cadre, une suspension du contrat de travail peut être constatée par un médecin jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. Cette suspension est assortie d'une garantie de rémunération composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur selon les règles en vigueur.