Article 7.3
Temps de pause
Tout salarié ayant travaillé pendant au moins six heures de travail continues, au cours de la période visée par l'article 2 du présent accord, bénéficie d'un temps de pause d'au moins 20 minutes.
Lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur durant le temps de pause, celle-ci elle est rémunérée.