Protocole d'accord du 25 octobre 2024 relatif au travail de nuit des UGECAM

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Article 7.3

En vigueur

Temps de pause

Tout salarié ayant travaillé pendant au moins six heures de travail continues, au cours de la période visée par l'article 2 du présent accord, bénéficie d'un temps de pause d'au moins 20 minutes.

Lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur durant le temps de pause, celle-ci elle est rémunérée.