Article 7.1
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un temps de repos quotidien, d'au moins 11 heures. Il est pris immédiatement à l'issue de la période de travail de nuit définie à l'alinéa 1 de l'article 2 du présent accord.
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Article 7.1
Tout salarié bénéficie d'un temps de repos quotidien, d'au moins 11 heures. Il est pris immédiatement à l'issue de la période de travail de nuit définie à l'alinéa 1 de l'article 2 du présent accord.
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