Avenant n° 2 du 22 janvier 2025 relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires des salariés mannequins

Article 3

En vigueur

Prise en compte des spécificités des entreprises de moins de 50 salariés


Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les organisations signataires ont recherché s'il était nécessaire ou utile de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce faisant, elles ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de traiter différemment les entreprises de moins de 50 salariés.