Article XV.1
XV.1.1. Missions (1)
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est chargée dans le cadre national des missions suivantes :
– négocier et rédiger la convention collective ;
– proposer, négocier et rédiger des avenants et accords relatifs à la présente convention collective sur proposition du collège employeurs ou salariés ;
– suivre les négociations des valeurs de point et fixer la valeur du point applicable pour un secteur géographique déterminé en cas d'échec ou de carence de négociation au niveau territorial ;
– rendre un avis sur le licenciement d'un salarié protégé (2) ;
– interpréter à la demande les textes de la convention collective nationale ;
– prendre acte des accords validés au sein des autres commissions paritaires nationales et territoriales avant leur envoi à l'extension ;
– représenter la branche professionnelle des entreprises d'architecture, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, dans le cadre de l'intérêt général et conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
XV.1.2. Fonctionnement
Réunions siège et bureau
La CPPNI se réunit au moins quatre fois par an, dont une pour faire le bilan des négociations territoriales de la valeur du point et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siège de l'association paritaire de gestion de la branche architecture (APGBA). Elle élit en son sein un bureau paritaire composé de deux coprésidents. Elle peut également se diviser en groupes de travail.
Coprésidents
Il y a un coprésident par collège.
La durée des mandats est fixée à deux ans.
Fonctions de la coprésidence
La coprésidence a pour fonction de coordonner l'activité de la CPPNI, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations professionnelles syndicales aux réunions par tout moyen écrit dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires, et de les animer. Elle a également la responsabilité de la rédaction du relevé de décisions de chaque séance, assistée des services de l'APGBA.
XV.1.3. Procédures de négociation et d'interprétation
XV.1.3.1. Procédure d'interprétation de la convention collective nationale
La CPPNI, notamment sur saisine individuelle ou collective de salariés ou d'employeurs, a pour mission de régler les questions liées à la compréhension des articles ou à des problématiques non abordées dans la présente convention collective.
Ces questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de réunion.
XV.1.3.2. Valeurs de points
XV.1.3.2.1. Suivi de la négociation de la valeur du point
La CPPNI siège de préférence courant janvier de chaque année pour analyser les cas de carences de négociations territoriales, à partir d'un récapitulatif établi par le secrétariat national du paritarisme.
XV.1.3.2.2. Négociation en cas de carence ou de désaccord des négociations
La CPPNI se réunit dans les deux mois, à son initiative ou sur saisine de l'organisation syndicale la plus diligente, en cas d'échec de négociation territoriale ou en cas de carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus d'un an dans un territoire.
La coprésidence convoque les membres de la CPPNI, par courrier ou courriel et joint, le cas échéant, le(s) procès-verbal(aux) de désaccord de la négociation territoriale comportant les positions du collège employeurs et du collège salariés.
En cas de désaccord, la commission examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas, elle procède à l'examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. La décision de la CPPNI est souveraine.
XV.1.3.2.3. Procédure d'accord de salaire
La décision de la commission prend la forme d'un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représentées à la CPPNI.
L'accord de salaire est rédigé et signé par les organisations syndicales représentatives au plan national.
Il doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de la signature et l'identité des représentants des signataires. Un original est remis à chaque organisation syndicale représentative au plan national, copie de l'accord aux parties négociatrices au niveau territorial. Il est conclu pour une durée indéterminée.
La coprésidence assistée de l'APGBA procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord et du dépôt à la direction générale du travail et au greffe du conseil des prud'hommes géographiquement compétent.
XV.1.4. Procédure d'avis en cas de projet de licenciement d'un salarié protégé (3)
En cas de projet de licenciement d'un salarié protégé, la CPPNI est saisie par la partie intéressée au moyen d'une requête, par pli recommandé au secrétariat du paritarisme. La requête doit exposer tous les éléments d'appréciation permettant à la commission d'émettre un avis.
Le secrétariat du paritarisme adresse immédiatement cette requête à la coprésidence de la CPPNI.
Dès la réception de la requête, la coprésidence fait porter le traitement de la saisine à l'ordre du jour de la CPPNI qui suit par le secrétariat du paritarisme.
La commission assure sa mission d'avis dans un délai maximum de 1 mois à compter du jour de la réception de la requête. Si nécessaire, les parties pourront être entendues par la CPPNI, qui rend un avis.
En l'absence de l'une ou l'autre des parties, voire des deux parties, la CPPNI émettra un avis sur la base des éléments communiqués.
La coprésidence de la CPPNI transmettra l'avis au secrétariat du paritarisme qui en adressera copie à chacune des parties et en archivera un exemplaire.
(1) L'article XV-1-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 II du code du travail, lesquelles définissent les missions d'intérêt général de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
(Arrêté du 24 février 2026 - art. 1)
(2) Le 4e tiret de l'article XV-1-1 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, lesquelles délimitent les missions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et parmi lesquelles ne figure pas le fait de rendre un avis sur le licenciement d'un salarié protégé.
(Arrêté du 24 février 2026 - art. 1)
(3) L'article XV-1-4 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2232-9 II du code du travail, lesquelles délimitent les missions d'intérêt général de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
(Arrêté du 24 février 2026 - art. 1)