Article 2 (1)
Compte tenu de ce qui précède, au regard en particulier des résultats du régime mutualisé sur la période 2019-2023 et de la position partagée entre les organismes assureurs recommandés et les partenaires sociaux, il est convenu de retenir un taux d'appel équivalent à 95 % du taux contractuel connu à date du présent avenant.
Pour mémoire, les taux contractuels en vigueur à la date du présent avenant sont les suivants :
« Pour les salariés non cadres qui ne relèvent pas de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet de l'agrément APEC :
– 1,55 % de la tranche A et de la tranche B.
Pour les salariés cadres au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet de l'agrément APEC :
– 1,99 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C. »
En application du taux d'appel ci-dessus convenu, les taux applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant sont les suivants :
« Pour les salariés non cadres qui ne relèvent pas de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet de l'agrément APEC :
– 1,48 % de la tranche A et de la tranche B.
Pour les salariés cadres au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet de l'agrément APEC :
– 1,90 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C. »
(1) L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu, qui a créé deux tranches de cotisations remplaçant les tranches A et B prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947.
(Arrêté du 16 mai 2025 - art. 1)