Article
Modifié par Avenant n° 5 du 3 décembre 2024 - art. 2.1
Modifié par Avenant n° 5 du 3 décembre 2024 - art. 2.2
Modifié par Avenant n° 5 du 3 décembre 2024 - art. 2.3
Annexe II
Garanties des régimes de prévoyance et de frais de santé
A. – Le régime de prévoyance
A. 1. – Garantie décès
Lors de son affiliation, le salarié choisit la prestation qui sera versée à son décès : soit le capital décès seul, soit le capital décès augmenté d'une rente éducation. Ce choix de la prestation peut être modifié ultérieurement par simple déclaration à l'organisme désigné.
Si lors du décès du salarié, aucun enfant n'est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l'option capital décès seul sera retenue.
En cas de décès, le capital garanti est revalorisé conformément aux dispositions de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 et du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015. (Les dispositions de cet alinéa prennent effet au 1er janvier 2016 pour les seuls décès survenant à compter de cette date.)
1. Montant du capital décès
Le montant de la prestation décès est en pourcentage du salaire de référence défini à l'article 22.6 de la convention collective nationale des activités de marchés financiers :
| Capital décès toutes causes | Options | |
|---|---|---|
| « Capital seul » | « Capital + rente éducation » | |
| Célibataire, veuf ou divorcé sans enfant (CVD0) | 250 % | 250 % |
| Marié (1) sans enfant | 300 % | 300 % |
| Quelle que soit la situation de famille avec un enfant | 450 % | 300 % |
| Majoration par enfant à charge supplémentaire | + 100 % | + 60 % |
| (1) Est assimilé au mariage le concubinage notoire ou le lien par un Pacs si le salarié, à la date de son décès, est libre par ailleurs de tout lien de mariage ou de contrat Pacs et dans la mesure où le concubin notoire ou le partenaire du Pacs est désigné comme bénéficiaire en cas de décès du salarié. | ||
2. Montant de la rente éducation
Si l'option avec rente éducation est retenue, en cas de décès, il est versé au profit de chaque enfant à charge à la date du décès une rente temporaire définie comme suit :
– 15 % du salaire de référence par enfant jusqu'au 12e anniversaire ;
– 20 % du salaire de référence par enfant jusqu'au 19e anniversaire ;
– 25 % du salaire de référence par enfant jusqu'au 26e anniversaire en cas de poursuite d'études.
En tout état de cause, le salaire minimum de référence pour le versement des rentes éducation est égal à 100 % du plafond de la sécurité sociale de l'année du décès.
3. Enfants à charge
Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du salarié, sont considérés comme tels :
– les enfants du salarié, ceux de son conjoint non divorcé ou du concubin notoire, non séparé de corps judiciairement, du partenaire lié par un Pacs :
– – jusqu'à leur 21e anniversaire sans condition ;
– – jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :
– – – de poursuivre des études ;
– – – d'être en apprentissage ;
– – – de poursuivre une formation professionnelle en alternance ;
– – sans limitation de durée en cas d'invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé ou qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil ou de la carte mobilité inclusion portant la mention “ invalidité ” ; l'état d'invalidité doit être reconnu avant le 26e anniversaire ;
– les enfants du salarié décédé, nés dans les 300 jours suivant le décès.
4. Garantie invalidité absolue et définitive
Si le salarié est reconnu en invalidité absolue et définitive (IAD), il lui est versé le montant du capital décès seul par anticipation. Ce versement met fin à la garantie décès.
L'invalidité absolue et définitive du salarié s'entend de :
– la reconnaissance par la sécurité sociale d'une invalidité de 3e catégorie ou d'une incapacité permanente d'un taux de 100 % au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ;
– le mettant définitivement dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice ;
– l'obligeant à recourir sa vie durant à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
5. Bénéficiaire en cas de décès
Le capital est versé en priorité aux bénéficiaires désignés par le salarié.
A défaut de bénéficiaire(s) désigné(s), le capital est attribué aux ayants droit.
Dans le cas où plusieurs bénéficiaires sont désignés et si le salarié n'a pas fait de choix pour la prestation décès, il sera retenu l'option « capital décès + rente éducation » en cas de présence d'un enfant à charge de moins de 20 ans dans les bénéficiaires, l'option « capital seul » dans le cas contraire.
Si lors du décès du salarié, aucun enfant n'est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l'option capital décès seul sera retenue.
A. 2. – Garantie incapacité temporaire de travail
La garantie prend effet à l'issue de la période de maintien de salaire prévue à l'article 80 de la CCNM.
Le versement des indemnités journalières par l'organisme se poursuit aussi longtemps que le salarié perçoit des indemnités de la sécurité sociale. Il cesse au plus tôt lors de la reprise de travail, ou lors de la reconnaissance de l'état d'invalidité permanente du salarié, ou au 1 095e jour d'arrêt de travail, ou lors du décès, ou de la liquidation de la pension vieillesse conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de rechute pour la même maladie indemnisée par le régime de prévoyance, après une reprise de travail de moins de 6 mois, il n'est pas fait application de la période de franchise.
Le montant total de l'indemnité journalière versée par le régime de prévoyance est égal à 100 % du salaire de référence net, versé au salarié, sous déduction des indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale. En tout état de cause, le total de l'indemnisation résultant du cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale, du salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel, et des indemnités versées par le régime de prévoyance ne peut être supérieur au salaire net d'activité qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler.
Les prestations sont versées à l'entreprise si le bénéficiaire des prestations a son contrat de travail maintenu, directement au bénéficiaire des prestations si son contrat de travail est rompu.
A. 3. – Garantie invalidité et incapacité permanente
Le montant de cette rente est égal à 100 % du salaire de référence net versé au salarié sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale. En cas d'invalidité permanente de 1re catégorie, la prestation du régime de prévoyance calculée dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus est réduite de 40 %.
En tout état de cause, le total des indemnisations perçues par le salarié ne peut être supérieur au salaire net d'activité qu'il aurait perçu s'il avait continué de travailler.
Ce total d'indemnisation se compose du cumul :
– de la rente d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– du salaire perçu au titre d'une activité à temps partiel ;
– du montant des allocations chômage dans le cas d'une invalidité permettant d'exercer une activité rémunérée ;
– s'il y a lieu des indemnités journalières versées au titre de la garantie incapacité temporaire de travail ;
– et de la rente versée par le régime de prévoyance ou au titre d'un autre régime.
En cas de cumul d'une pension d'invalidité ou d'incapacité permanente et d'une activité exercée à temps partiel, le montant de la prestation complémentaire invalidité ou incapacité permanente n'est pas affecté par une revalorisation salariale, sous réserve que la quotité de temps de travail reste inchangée. Il en va de même du droit à revalorisation annuelle. Ainsi, le salaire perçu à déduire de la prestation complémentaire ne comprend pas les revalorisations salariales et/ ou annuelles, sauf si la quotité du temps de travail du salarié change.
Le versement de cette rente se poursuit aussi longtemps que dure celui de la sécurité sociale, y compris lorsque la sécurité sociale suspend le service de sa rente pour cause d'écrêtement tel qu'instauré par les décrets n° 2022-257 du 23 février 2022 et son rectificatif n° 2023-684 du 28 juillet 2023. Il cesse au plus tôt à la fin de la reconnaissance de l'invalidité, à la date de liquidation de la pension de vieillesse ou au décès, conformément à la réglementation en vigueur.
Les prestations sont versées à l'entreprise si le bénéficiaire de la garantie reçoit un bulletin de salaire de l'entreprise, directement au bénéficiaire dans le cas contraire.
Incapacité permanente suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
Les prestations sont celles prévues pour les invalides classés en 2e catégorie sous réserve que le taux d'incapacité fonctionnelle soit au moins égal à 66 %. Si le taux est ou devient inférieur à 66 %, pour être égal ou supérieur à 33 %, le montant de la rente est affecté du coefficient minorant 3N/2. En deçà de 33 %, le versement de la rente est suspendu.
A. 4. – Maintien de la garantie décès-invalidité absolue et définitive
Les garanties décès-invalidité absolue et définitive sont maintenues à tout salarié en arrêt de travail percevant à ce titre des prestations de l'organisme assureur à compter du premier jour d'indemnisation, sous réserve que la date de cet arrêt soit située dans la période d'assurance ou que cet arrêt ait fait l'objet d'une reprise de la garantie maintien décès au titre des risques en cours à la date d'adhésion de l'entreprise.
Ce maintien de garanties s'accompagne d'une exonération du paiement des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente.
A. 5. – Exclusions
Ne donnent pas lieu aux garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité et incapacité permanente et n'entraînent aucun paiement à la charge de l'organisme les sinistres qui résultent :
– d'une participation active du salarié dans des événements de guerre civile ou étrangère, d'émeutes, d'actes de terrorisme, de rixes, à l'exclusion des cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger ;
– d'un fait intentionnellement causé ou provoqué par un bénéficiaire condamné à ce titre, en cas de décès du participant. Le capital ou les rentes seront toutefois versés, sur justification d'un jugement ayant autorité de la chose jugée déterminant toutes les responsabilités :
– aux autres bénéficiaires désignés ;
– ou aux bénéficiaires subséquents selon l'étude des désignations prévues dans la clause bénéficiaire ;
– de la transmutation du noyau de l'atome.
Le fait que l'organisme ait payé des prestations correspondant à la réalisation d'un risque exclu, même à plusieurs reprises, ne saurait impliquer, de sa part, une renonciation tacite au droit de se prévaloir de ces exclusions.
A. 6. – Revalorisation
Les rentes éducation, les indemnités journalières et les rentes d'invalidité complémentaires à celles de la sécurité sociale ainsi que la base de prestations sont revalorisées en se référant à l'indice décidé annuellement par le conseil d'administration de l'organisme assureur.
La première revalorisation s'applique à l'échéance qui suit la première date anniversaire du sinistre.
Un complément de revalorisation pourra être accordé au-delà de l'indice décidé annuellement, en fonction des disponibilités des réserves jusqu'à l'atteinte de l'indice de revalorisation des rentes d'invalidité de la sécurité sociale, constaté en année N, pour application au 1er janvier N + 1 suivant.
B. – Le régime frais de santé
B. 1. – Bénéficiaires de la garantie frais de santé
Bénéficient du régime frais de santé, l'ensemble des salariés de la branche, sans condition d'ancienneté.
Le régime propose une couverture des salariés mentionnés à l'article 22.4 de la CCNM ainsi qu'à leur famille.
Par famille, il faut comprendre :
Le conjoint :
– l'époux ou l'épouse de l'assuré, non-séparé (e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé (e) ;
– ou à défaut, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
– ou à défaut, la personne vivant en couple avec l'assuré au sens de l'article 515-8 du code civil, sous réserve que l'assuré et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou Pacs).
Un seul ayant droit peut être reconnu au titre de la vie de couple.
Les enfants à charge :
Les enfants à charge de l'assuré ou ceux de son conjoint au sens du contrat sont ceux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficiant d'un régime de sécurité sociale du fait de l'affiliation de l'assuré ou de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle ;
– être fiscalement à la charge de l'assuré, c'est-à-dire pris en compte pour l'application du quotient familial ou qui perçoivent une pension alimentaire que l'assuré déduit fiscalement de son revenu global.
Cette limite d'âge est portée à 28 ans pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi ou s'ils effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
La limite d'âge est supprimée pour les enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant la limite d'âge prévue ci-dessus (21 ou 28 ans sous conditions).
B. 2. – Dispenses d'affiliation
Une dispense d'affiliation du salarié est admise, à condition de formuler la dispense d'affiliation au moment de l'embauche, ou à la date de mise en place des garanties dans l'entreprise si celle-ci est postérieure :
1. Pour les salariés bénéficiaires de la CSS (complémentaire santé solidaire) en application de l'articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ;
2. Pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou au moment de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
3. Pour les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture frais de santé servie au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un des dispositifs suivants :
a) Contrat collectif à adhésion obligatoire, en matière de frais de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du CSS (cas notamment des salariés à employeurs multiples) ;
b) Contrat complémentaire des agents de la fonction publique d'état ou des collectivités territoriales ainsi que les établissements publics ;
c) Contrat d'assurance groupes, dits “ Madelin ” (loi n° 94-126 du 11 février 1994) ;
d) Régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle (CSS, articles D. 325-6 et D. 325-7) ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;
4. Pour les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail ou de mission dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire est d'une durée inférieure à 3 mois, à condition de le justifier par écrit en produisant tous documents attestant d'une couverture individuelle respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
5. Pour les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au régime frais de santé le conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.
Ce salarié doit formuler sa demande de dispense d'affiliation par écrit et l'employeur doit être en mesure de produire ces demandes.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur adhésion au régime. L'affiliation prendra effet au 1er jour du mois suivant la demande et sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
En cas de changement des dispositions légales ou réglementaires ainsi que de la doctrine fiscale ou sociale sur ces cas de dérogations au caractère obligatoire du régime expressément mentionnés dans le présent accord, ces modifications s'appliqueront automatiquement, de telle sorte que le système de garanties puisse continuer à être éligible aux avantages fiscaux et sociaux accordés par la loi.
B. 3. – Exclusions
Sont exclues de la garantie toutes les dépenses de soins ou interventions non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau descriptif des garanties du régime.
Le présent régime respecte les conditions posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au contrat responsable.
Le paiement des prestations est par ailleurs conditionné au respect des dispositions légales en termes de prescription.
En tout état de cause, le cumul des prestations versées au titre de ces régimes et celles versées au titre du régime sécurité sociale ne peut excéder, pour chaque acte, les frais réels engagés.
B. 4. – Tableau des garanties
Les garanties sont décrites dans le tableau joint en annexe III de la CCNM.
Les remboursements mentionnés dans ce tableau intègrent pour certains actes les prestations de la sécurité sociale en fonction des conditions d'indemnisation de celle-ci en vigueur à la date de signature de la convention collective nationale des activités de marchés financiers. La diminution ultérieure de cette indemnisation entraîne éventuellement une modification des cotisations du régime frais de santé.
B. 5. – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu ou rompu (congés légaux, invalidité, retraités, ayants droit d'un salarié décédé)
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation de la part de l'employeur, le salarié peut demander à l'entreprise le maintien de sa garantie, pendant la durée de la suspension de son contrat de travail, sous réserve d'en faire la demande et de s'acquitter de l'intégralité des cotisations (part employeur et part salarié) définies à l'article 22.7 de la CCNM.
Les cotisations sont à régler directement auprès de l'organisme.
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, les garanties Frais de santé peuvent être maintenues par la souscription d'un contrat individuel proposé sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
– les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
– les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
– les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
– les personnes garanties du chef de l'ancien salarié décédé.
Sous réserve d'être informé par l'entreprise de la cessation du contrat de travail pour l'un des motifs ci-dessus, ou du décès du salarié, l'organisme assureur adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ou du décès du salarié.
Ce maintien de garanties est accordé aux bénéficiaires tels que définis dans la présente CCNM au moment de la cessation du contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article C de l'annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou le cas échéant suivant la fin de la portabilité des droits ou dans les 6 mois suivant le décès du salarié.
La nouvelle garantie prend effet au plus tard au lendemain de la demande.
Les cotisations sont intégralement prises en charge par l'intéressé.
C. – Cas des salariés licenciés
a) Bénéficiaires
Conformément à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, du maintien à titre gratuit des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les conditions suivantes :
1. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au mois supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
5. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
b) Mise en œuvre de la portabilité
Pour le régime frais de santé, ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiait effectivement des garanties frais de santé à la date de cessation du contrat de travail.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit adresser à ce dernier une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié.
Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme gestionnaire, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lesquelles les prestations sont dues.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
L'ancien salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la cessation de son contrat de travail.
Les évolutions des garanties du régime sont opposables aux anciens salariés.
c) Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de cessation du contrat de travail de l'ancien salarié.
L'ancien salarié bénéficie de ce maintien des garanties pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois de couverture.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– à la reprise d'une nouvelle activité rémunérée de l'ancien salarié, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance ou frais de santé complémentaires, dès lors qu'elle met fin au droit à indemnisation du régime d'assurance chômage ;
– en cas de cessation de paiement des allocations du régime d'assurance chômage pour tout autre motif (notamment en cas de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès) ;
– en cas de manquement par l'ancien salarié à son obligation de fourniture des justificatifs de prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de l'organisme assureur.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
d) Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations prévoyance reste constitué par le salaire défini pour chaque garantie, précédant la date de cessation du contrat de travail, à l'exclusion des sommes devenues exigibles du fait de la cessation du contrat de travail.
S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité temporaire, elles seront limitées au montant des allocations nettes du régime d'assurance chômage que l'ancien salarié aurait perçues au titre de la même période.
e) Financement
Le financement de ce dispositif fait l'objet de mutualisation intégrée aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale).
D. – Période de couverture
Pour ouvrir droit aux prestations prévoyance et frais de santé, la date du sinistre (décès, arrêt de travail, soins de santé) doit survenir tant que les régimes sont en vigueur et tant que le salarié concerné fait partie des salariés bénéficiaires.
E. – Résiliation
En cas de changement d'organisme assureur ou de conclusion d'un nouvel accord de l'organisme :
– le salaire de référence servant au calcul des prestations cesse d'être revalorisé à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation ;
– les garanties en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive telles que définies à l'article A. 1 de l'annexe II de la convention collective nationale des activités de marchés financiers sont maintenues au niveau atteint pour les bénéficiaires de prestations incapacité temporaire totale et invalidité-incapacité permanente tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité ;
– les prestations incapacité, invalidité, rentes éducation continuent à être servies par l'organisme mais cessent d'être revalorisées à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation.
En application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties signataires organiseront la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, au minimum selon la clause de revalorisation définie dans le présent régime de prévoyance.
F. – Affiliation aux garanties optionnelles
Au-delà des garanties conventionnelles, l'organisme peut proposer aux Entreprises des contrats standards optionnels facultatifs, négociés avec l'organisation patronale de branche, concernant tant la prévoyance que les frais de santé.