Article 4
La revalorisation des minima opérée par le présent avenant rend très peu probable que l'application de cet avenant entraîne pour un salarié que sa nouvelle classification le positionne à un niveau de rémunération inférieur à son actuelle rémunération. Si le cas venait à se présenter, le salarié concerné bénéficierait du maintien de sa rémunération actuelle.
Par ailleurs, il est rappelé la pratique constante que la revalorisation conventionnelle des salaires minima introduite par la nouvelle grille de salaires du présent avenant est sans effet sur les salaires réels pratiqués en entreprise lorsque ceux-ci sont d'un montant supérieur ou égal à ces nouveaux montants. Cette disposition conventionnelle ne porte toutefois pas préjudice aux usages et accords d'entreprise instaurant des dispositions plus favorables.