Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 45

En vigueur

Rémunération


La rémunération des salariés en forfait jour doit être en rapport avec les sujétions que leur travail implique. Le salaire minimum conventionnel afférent sera le salaire minimum annuel du niveau concerné majoré de 6,5 %.