Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 38

En vigueur

Période incomplète


Le salarié n'ayant pas travaillé toute la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de la période de référence, verra sa rémunération régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps de travail réellement effectué.