Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 25

En vigueur

Coupure et durée journalière minimale

La journée de travail ne devra comporter qu'une seule interruption d'activité ne pouvant pas excéder deux heures.

La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures sauf accord express entre les parties au contrat de travail.