Avenant n° 73 du 19 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (articles 1er à 53)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 17

En vigueur

Période d'essai

Les salariés engagés à durée indéterminée bénéficient d'une période d'essai dont la durée initiale maximale est de :
– 4 mois pour les cadres ;
– 2 mois pour les non-cadres.

Toute interruption de travail intervenant pendant la période d'essai prolonge cette dernière d'autant.

La période d'essai pourra être renouvelée une fois d'un commun accord écrit pour une durée au plus égale à celle initialement fixée au contrat. Cet accord écrit doit intervenir avant la fin de la période initiale d'essai. La période d'essai et la possibilité de la renouveler doivent être expressément stipulés dans le contrat de travail.

Au cours de la période d'essai, l'engagement pourra être rompu par l'entreprise sous réserve du respect des délais de prévenance tels que fixés par la loi :
– 24 heures en deçà de huit jours de présence ;
– 48 heures entre huit jours et un mois de présence ;
– 2 semaines après un mois de présence ;
– 1 mois après trois mois de présence.

Le salarié qui décide de rompre son engagement devra respecter le délai de prévenance tel que fixé par la loi à savoir actuellement :
– 24 heures si la durée de présence est inférieure à 8 jours ;
– 48 heures au-delà.

La durée de la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée en raison du délai de prévenance. Le délai de prévenance au-delà de la durée de la période d'essai fait l'objet d'une indemnité compensatrice.