Article 2
À compter du 1er janvier 2025, le texte de l'article 7 « Conditions de suspension des garanties » est remplacé par le texte suivant :
« Article 7
Conditions de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
A. Prévoyance décès – Invalidité permanente
Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée
Le bénéfice des garanties de prévoyance est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement, pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …).
Ce maintien donne lieu à paiement des cotisations excepté pour le salarié en incapacité de travail ou en invalidité exonéré partiellement ou totalement de ce paiement.
Suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée
En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d'une durée inférieure à un mois, l'affiliation au régime et par conséquent les garanties sont maintenues au salarié, moyennant le paiement des cotisations.
En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d'une durée supérieure ou égale à un mois, les garanties du régime sont suspendues.
La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle chez l'employeur et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé.
Toutefois, ces derniers ont la possibilité de demander le maintien des garanties du présent régime, pendant la suspension de son contrat de travail dans le cadre d'un contrat collectif facultatif.
Ce maintien donne lieu à paiement à la charge exclusive du salarié des cotisations (part salariale et part patronale) à l'exception des salariés en congé maternité, paternité ou parental pendant la durée du congé, pour les seules garanties décès.
B. Frais de santé
Suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée
Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au salarié dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s'il bénéficie :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur ;
– soit d'indemnités journalières ou d'une rente d'invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement, pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement, congé de mobilité …).
Suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée en cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d'une durée inférieure à un mois, l'affiliation et par conséquent les garanties correspondantes sont maintenues à l'assuré, moyennant le paiement des cotisations.
En dehors des cas visés ci-dessus, les garanties ne sont pas maintenues en cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d'une durée supérieure ou égale à un mois.
La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'effectif assuré, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé.
Toutefois, ces derniers ont la possibilité de demander le maintien des garanties du régime, pendant la suspension de son contrat de travail dans le cadre d'un contrat collectif facultatif.
Ce maintien donne lieu à paiement à la charge exclusive de l'assuré des cotisations (part salariale et part patronale). »