Accord du 12 décembre 2018 relatif à la prévoyance

Champ d'application et salariés concernés

1.1. Champ d'application

Le présent accord a pour champ d'application celui défini par la convention collective nationale y compris la ganterie en application de l'arrêté du 28 avril 2017 (JO du 10 mai 2017).

Il s'applique aux seules entreprises non dotées d'un régime de prévoyance couvrant les salariés concernés sur les risques décès et invalidité de 3e catégorie.

Les entreprises qui sont dotées d'un régime ne couvrant pas le risque décès ou le risque invalidité 3e catégorie doivent compléter leur dispositif conformément aux dispositions du présent accord.

Il n'y a pas lieu de prévoir de modalité particulière pour les entreprises de moins de 50 salariés compte tenu de l'objet de l'accord.

1.2. Salariés concernés  (a)

Le régime de prévoyance institué par le présent accord couvre, sans condition d'ancienneté, l'ensemble des salariés non cadres des entreprises concernées ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Comme visée dans la décision d'agrément de la commission paritaire de l'APEC du 3 juillet 2024 portant sur l'annexe spécifique n° 4 du 9 mars 2023 au secteur des industries cuirs et peaux, il n'existe pas de salariés assimilés cadres relevant de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 puisque aucun technicien et agent de maîtrise n'atteint le coefficient 300.

Par conséquent, parmi les entreprises concernées, les salariés non cadres concernés par le régime de prévoyance sont les suivants :
– les salariés relevant des catégories « ouvrier », « employé », et « technicien et agent de maîtrise » jusqu'au niveau IV échelon 1 au sens de la classification définie à l'article 31 de la convention collective des Industries de la maroquinerie (IDCC 2528) et de l'accord du 4 novembre 2005 (ganterie) (1) ;
– les salariés relevant des catégories « ouvrier », « employé », et « technicien et agent de maîtrise » de l'article 4 de l'annexe spécifique du 29 mars 2023 aux secteurs des cuirs et peaux.

L'adhésion de ces salariés au régime est obligatoire.

Les garanties de prévoyance sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

L'employeur et le salarié doivent acquitter leur part de la cotisation, calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de la rémunération et/ ou d'indemnités journalières complémentaires et/ ou de revenu de remplacement, les garanties sont suspendues.

(1) En cas d'évolution des classifications, les nouvelles classifications se substitueront automatiquement à ces références.

(a) L'article 1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise et qui conduisent à ce qu'en cas de renégociation par les partenaires sociaux et d'évolution des classifications, il conviendra pour ces derniers d'adapter les références retenues pour la détermination des salariés concernés par le régime de prévoyance afin d'assurer la conformité des catégories de salariés couvertes avec les nouvelles classifications.  
(Arrêté du 30 juin 2025 - art. 1)