Article 2
Entreprises de moins de 11 salariés
Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord ayant moins de 11 salariés versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale hors apprentis servant d'assiette à la contribution relative au financement de la formation professionnelle, destinée à assurer le financement du dialogue social.
Le montant de la collecte est mutualisé sur le plan national et réparti selon les modalités suivantes :
– une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel, répartie entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code du travail et selon les modalités fixées par l'accord du 12 décembre 2001 modifié par l'avenant du 24 mars 2016 ;
– une part B, à hauteur de 0,07 % au niveau de la branche répartie entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national au sein de la branche signataires du présent accord et de la présente convention collective.
Entreprises de plus de 11 salariés
Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord ayant plus de 11 salariés versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale hors apprentis servant d'assiette à la contribution relative au financement de la formation professionnelle, destinée à assurer le financement du dialogue social.
N'étant pas concernées par l'accord du 12 décembre 2001 la collecte des entreprises de plus de 11 salariés est répartie en intégralité au niveau de la branche entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives dans la branche, signataires du présent accord et de la convention collective nationale.
Les fonds sont répartis à 50 % pour le collège des salariés et à 50 % pour le collège employeurs.
• La part des organisations syndicales de salariés est répartie de la façon suivante :
Les organisations syndicales signataires du présent accord et de la présente convention collective nationale décident de répartir cette dernière de manière égalitaire entre les organisations syndicales salariales reconnues représentatives dans la branche et signataires du présent accord et de la convention collective nationale.
• La part des organisations syndicales d'employeurs est répartie de la façon suivante :
Les organisations patronales signataires du présent accord et de la présente convention collective nationale, décident pour le cycle d'audience en cours, de répartir cette dernière de la manière suivante :
– pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 :
–– FNAT : 25 % ;
–– FNTI : 25 % ;
–– UNT : 25 % ;
–– FNDT : 25 % ;
– pour la période du 1er juillet 2022 et jusqu'au terme de la représentativité en cours :
–– FNAT : 20 % ;
–– FNTI : 20 % ;
–– UNT : 20 % ;
–– FNDT : 20 % ;
–– CSNERT-FLA : 20 %.
Toutefois, il est précisé qu'à défaut de signature d'une organisation professionnelle citée ci-avant, le pourcentage qui lui est alloué sera réparti de manière équitable entre les organisations professionnelles signataires.