Avenant du 10 décembre 2024 relatif à la révision de l'article 2 « Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation » de la convention collective

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

Article

En vigueur

Depuis son origine, la convention collective nationale du personnel des prestataires de services a retenu diverses mesures visant à faciliter le dialogue social au niveau de la branche.

C'est ainsi que son texte de base contient historiquement un article 2 visant l'indemnisation des salariés participant aux commissions paritaires de négociation de la convention collective.

Ce texte a par la suite été complété de moyens supplémentaires mis à la disposition des organisations syndicales et patronales représentatives par la création d'un fonds commun d'aide au paritarisme.

Alors que l'interprétation des termes initiaux de l'article 2 n'était pas univoque, celui-ci fut préciser par l'intermédiaire de l'avenant du 8 juillet 2014, qui fut étendu par un arrêté du 16 mars 2015.

Depuis, l'environnement conventionnel a particulièrement évolué, tant à l'aune des diverses réformes du droit du travail qu'à l'égard de la composition des parties prenantes à la négociation collective de branche.

S'appuyant sur divers échanges intervenus en commission paritaire nationale de négociation et d'interprétation (CPPNI), les signataires du présent avenant ont entendu ouvrir des droits nouveaux aux représentants salariés participant à la négociation de la convention collective.

Ces droits visent d'une part à faciliter la préparation des négociations paritaires, dans un contexte où l'évolution de la réglementation est de plus en plus régulière et sa complexité grandissante.

C'est en ce sens que des temps d'absence autorisée et rémunérée ont été convenu au titre du présent avenant.

Ces droits visent d'autre part à donner plus de moyens aux représentants salariés titulaires de mandats de président d'instance paritaire de la branche, dans la mesure où l'exercice de telles fonctions suppose, le cas échéant, une mobilisation plus particulière dans l'intérêt collectif de la branche.

C'est en ce sens que des temps d'absence autorisée et rémunérée complémentaire ont été convenu au titre du présent avenant.

C'est au vu de ce qui précède que les signataires ont convenu ce qui suit.