Article 1.1
Le présent accord s'applique aux salariés détenteurs d'un mandat de titulaire :
– dans un établissement, une entreprise, un groupe, d'un ou plusieurs mandats légaux ou conventionnels de représentation du personnel et/ ou syndicale. Il peut s'agir des mandats électifs ou désignatifs internes, locaux ou nationaux et notamment de :
–– délégué syndical ;
–– membre de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) ;
–– représentant syndical au comité social et économique (CSE) ;
–– représentant de proximité ;
–– représentant de la section syndicale ;
–– membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
–– administrateur représentant les salariés dans les organes de direction des entreprises ;
–– délégué syndical central ou délégué syndical de groupe,
– en dehors d'un établissement, une entreprise, un groupe, des mandats suivants, sous réserve qu'ils soient portés à la connaissance de l'employeur par l'intéressé (e) par écrit, notamment des mandats de :
–– représentant syndical à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (CPPNI), en formation plénière ou au sein de ses groupes de travail techniques paritaires, à la commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE), à la commission de conciliation ;
–– représentant syndical au sein de l'opérateur de compétences de la branche ;
–– représentant syndical aux commissions, conseils ou comités administratifs ou paritaires traitant des sujets d'emploi, de formation et de handicap et des conditions de travail ;
–– défenseur syndical (art. L. 1453-4 du code du travail) ;
–– membre de la commission paritaire interprofessionnelle au niveau régional ;
–– conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
–– conseiller prud'homal ;
–– membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 231-11 du code de la sécurité sociale) ;
–– membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération (art. L. 114-24 du code de la mutualité) ;
–– administrateur salarié dans un ou des organismes paritaires nationaux interprofessionnels de gestion dans lesquels les partenaires sociaux ont une capacité de gestion autonome (art. L. 114-24 du code de la mutualité).
Ces listes pourront être complétées en fonction d'évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.