Accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance

Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance

Bénéficient du présent régime l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et/ ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.

Les salariés bénéficiaires du régime peuvent être distingués, en application du présent accord, en deux catégories objectives définies comme suit :

– les salariés cadres au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux ayant fait l'objet d'un agrément de l'APEC ;
– les salariés non-cadres qui ne relèvent pas de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ainsi que ceux n'ayant pas fait l'objet d'un agrément de l'APEC.

Les entreprises peuvent déroger, par acte juridique interne, à l'extension du régime des salariés cadres au bénéfice des salariés ayant fait l'objet de l'agrément de l'APEC.