Avenant n° 2 du 3 octobre 2024 à l'accord du 29 septembre 2022 relatif au forfait annuel en jours

En vigueur depuis le 23/11/2024En vigueur depuis le 23 novembre 2024

Article

En vigueur étendu

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de son emploi.

La rémunération minimale applicable au salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année devra être au moins égale à la rémunération conventionnelle correspondant à sa classification (niveau et échelon) majorée de 15 %.