Article 1.1
Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui permettent de définir les salariés cadres bénéficiaires d'un régime de protection sociale complémentaire en application de l'article R. 242-1-1° du code de la sécurité sociale, sont visés les salariés de la catégorie conventionnelle des cadres relevant au moins du niveau VI échelon 1 (coefficient 430).
Et pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la définition des assimilés cadres bénéficiant du même régime de protection sociale complémentaire mentionnée ci-dessus, sont visés les salariés de la catégorie conventionnelle des agents de maîtrise relevant au moins du niveau V échelon 3 (coefficient 580).