3.6.1 Démission
3.6.1.1. Au-delà de la période d'essai, le salarié peut démissionner en le notifiant à son employeur par lettre recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
3.6.1.2. Dans le cas de résiliation de contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié, ce dernier doit respecter un préavis.
3.6.1.3. La durée du préavis varie en fonction de la filière de métier et de la catégorie professionnelle établie par la présente convention comme suit :
a) Personnel administratif et de service, personnel d'éducation :
Catégorie professionnelle :
― employés : préavis de 1 mois ;
― techniciens : préavis de 2 mois ;
― cadres : préavis de 3 mois ;
― cadres de direction : préavis de 3 mois.
b) Personnel enseignant :
Catégorie professionnelle :
― techniciens : préavis de 2 mois ;
― cadres : préavis de 3 mois.
Toutefois, la durée du préavis appliqué ne peut excéder la durée du préavis de licenciement prévue à l'article 3.6.2.
3.6.1.4. Le préavis commence à courir à la date de remise de la lettre de démission.
3.6.1.5. A la demande écrite du salarié démissionnaire, l'employeur peut le dispenser de son préavis ou le réduire.
3.6.2 Licenciement
3.6.2.1. Tout licenciement, sauf faute grave ou lourde, donne lieu à un préavis. La durée du préavis de licenciement varie en fonction de la catégorie professionnelle établie par la présente convention ainsi que de l'ancienneté dans l'entreprise :
| Catégorie professionnelle | Préavis pour une ancienneté | ||
|---|---|---|---|
| Moins de 6 mois | 6 mois à moins de 2 ans | Egale ou supérieure à 2 ans | |
| Employés | 15 jours | 1 mois | 2 mois |
| Techniciens | 15 jours | 1 mois | 2 mois |
| Cadres | 1 mois | 2 mois | 3 mois |
L'employeur peut dispenser partiellement ou totalement le salarié d'exécuter le préavis dont la rémunération lui reste acquise.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ces délais de préavis sont doublés pour les personnes handicapées dans la limite de 4 mois.
3.6.2.2. Il est alloué au salarié licencié, sauf hypothèse de faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise. Cette indemnité conventionnelle de licenciement est fixée comme suit, sauf dispositions légales plus favorables au salarié :
– à partir du 8e mois d'ancienneté ininterrompue, 1/4 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En cas d'année non complète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement suit les dispositions des articles R. 1234-4 et suivants du code du travail.
3.6.2.3. Il est institué conventionnellement un temps de recherche d'emploi, sans perte de salaire, pendant la période de préavis :
a) pour les emplois à temps plein, ce temps est de 2 heures par jour ;
b) pour les emplois à temps partiel, ce temps de recherche est proratisé sauf accord plus favorable ;
c) en cas de convocation justifiée, l'accord du chef d'entreprise n'est plus nécessaire.
3.6.3. Départ à la retraite
Deux situations peuvent se présenter :
3.6.3.1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Sous réserve d'un délai de prévenance de 6 mois, l'indemnité de départ à la retraite est fixée comme suit (1) :
Avant d'avoir atteint l'âge de 70 ans, tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite bénéficie d'une indemnité de départ à la retraite fixée comme suit (2) :
– 1 mois de salaire après 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté ;
– 1,5 mois de salaire après 5 ans et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 10 ans et jusqu'à 15 d'ancienneté ;
– 2,5 mois de salaire après 15 ans et jusqu'à 20 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 20 ans et jusqu'à 25 ans d'ancienneté ;
– 4 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.
Le salarié informera son employeur, par courrier recommandé avec AR ou lettre remise en mains propres contre décharge, de la date de son départ à la retraite.
L'ancienneté est celle acquise dans l'entreprise ou le groupe.
Le salaire à prendre en compte est le même que celui retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
L'employeur peut interroger le salarié par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite. Cette demande est adressée au salarié 3 mois avant la date à partir de laquelle il remplit la condition d'âge lui permettant de bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein.
3.6.3.2. Mise à la retraite
À partir de 70 ans : dans le cas d'une mise à la retraite du salarié âgé de 70 ans ou plus à l'initiative de l'employeur, le salarié a droit au versement de l'indemnité de départ en retraite prévue ci-dessus ou, si c'est plus avantageux pour lui, au versement de l'indemnité légale de licenciement.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1234-1 et L. 1237-10 du code du travail qui fixent les délais de préavis légaux en cas de départ à la retraite d'un salarié.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail qui ne prévoient pas d'âge maximum en matière de départ volontaire à la retraite.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)