Article 25
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), l'Assureur a l'obligation de communiquer, en application des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, toutes informations requises aux différents intervenants, parties à l'exécution du présent contrat, ainsi qu'à leurs autorités de tutelle.
Les opérations effectuées ne doivent pas avoir pour origine des opérations constitutives d'une infraction à la réglementation relative au blanchiment de l'argent ou d'une infraction à la loi.
À première demande de l'Assureur, l'Assuré s'engage à lui fournir toute information jugée nécessaire.
Les données personnelles collectées au titre de la gestion du contrat de l'Assuré peuvent être utilisées pour des traitements de lutte contre la fraude afin de prévenir, de détecter ou de gérer les opérations, les actes, ou les omissions à risque, et pouvant, conduire à l'inscription de l'Assuré sur une liste de personnes présentant un risque de fraude.