Article 23
Si une disposition est jugée nulle par une décision définitive d'une juridiction compétente ou non applicable à la suite d'une modification de la réglementation, elle sera réputée non écrite mais ne saurait entraîner la nullité du contrat dans son ensemble, toutes les autres clauses demeurant pleinement en vigueur.
Toute renonciation à invoquer la violation d'une des clauses du contrat ne peut constituer une renonciation à invoquer les violations antérieures, simultanées ou postérieures de la même ou d'autres clauses. Une telle renonciation exprimée par l'Assureur ou par l'entreprise adhérente n'a d'effet que si elle est réalisée par écrit et signée par l'un de ses représentants dûment autorisé et habilité.