Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 14

En vigueur non étendu

Transfert individuel de l'épargne retraite en cours de constitution

Conformément à l'article 8.2, Lorsque l'Assuré n'est plus tenu d'être affilié au contrat, en raison notamment de sa sortie de la catégorie de personnel Assurée, il peut :
– soit conserver et continuer d'alimenter son compte de retraite ;
– soit demander le transfert de la valeur des droits individuels inscrits au crédit de son compte de retraite sur un autre plan d'épargne retraite.

Si le portefeuille représentatif de ces provisions se trouve en moins-value latente, le montant transféré pourra être affecté d'un coefficient de moins-value égal au rapport entre la valeur de marché et la valeur comptable de l'actif à la date considérée.

Pour les droits individuels exprimés en unités de compte, il est précisé que la valeur communiquée par l'Assureur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour l'opération de transfert.

Le transfert des droits individuels de l'Assuré, qui porte sur la valeur exprimée en euros de ces droits, mettra fin à son affiliation au présent contrat et aux droits qu'il détenait à l'égard de l'Assureur au titre de ladite affiliation.