Article 8
8.1. Transferts individuel entrant
Il est possible pour l'Assuré de demander le transfert de son épargne retraite constituée sur d'autres dispositifs d'épargne retraite vers le plan d'épargne retraite obligatoire (PERO) dans les conditions visées ci-après.
Les sommes transférées d'un autre plan d'épargne retraite, plan ou contrat mentionné à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier pourront être investies sur le compte de retraite de l'Assuré sous réserve de la communication préalable des informations suivantes par le gestionnaire des sommes transférées :
– origine des sommes desquelles sont issus les droits (versements obligatoires, versements issus de l'épargne salariale et versements volontaires) ;
– pour les droits issus des versements volontaires : part des droits pour laquelle l'option de déductibilité a été retenue ;
– ensemble des informations nécessaires pour le traitement fiscal et social des prestations au titre du présent contrat.
Les droits transférés issus de versements volontaires du salarié sont assimilés à des droits issus de versements volontaires.
Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires.
Lorsque l'ancienneté du plan ou contrat d'origine ne permet pas de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits transférés sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque l'Assuré justifie auprès de l'Assureur du montant des versements volontaires effectués.
La liste de l'ensemble des informations sera transmise à l'Assureur par le gestionnaire du plan ou contrat d'origine. À défaut, l'investissement des sommes sur les comptes individuels de retraite sera différé jusqu'à réception de l'ensemble de ces informations par l'Assureur.
8.2. Transfert individuel sortant
L'Assuré peut procéder au transfert individuel de ses droits dès lors qu'il n'est plus tenu d'adhérer au contrat, c'est-à-dire lorsqu'il n'appartient plus à la catégorie de personnel définie par le régime de retraite supplémentaire, ou bien dès lors que son contrat de travail avec l'entreprise contractante est rompu.
Toutefois si le participant quitte l'entreprise adhérente pour exercer un nouveau contrat de travail au sein d'une autre entreprise adhérente au dispositif du PERO de la branche il est tenu de maintenir son adhésion au PERO de la branche.
En cas de demande expresse de l'Assuré dûment justifiée (preuve de la sortie de la catégorie de personnel Assurée ou de la rupture du contrat de travail, coordonnées et acceptation du transfert par l'organisme du contrat d'accueil), l'Assuré a la possibilité de transférer l'épargne retraite constituée au titre de son adhésion au PERO vers un plan d'épargne retraite tel que défini à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier.
À défaut, son adhésion continue à bénéficier de toutes les dispositions du contrat mais n'est plus alimentée par de nouvelles cotisations obligatoires.
À réception de la demande de transfert par l'Assureur, il est précisé à titre indicatif à l'Assuré la valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution ainsi que la dernière valeur de chacune de ses unités de compte ou parts. Il lui est indiqué à cette occasion que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert. L'Assureur communique également le montant des versements effectués par l'Assuré sur chaque compartiment.
Un tel transfert entraîne le transfert au nouveau gestionnaire de l'ensemble des provisions techniques constituées au titre du contrat pour l'assuré concerné.
La demande de transfert est complète à réception des éléments suivants :
– la preuve de la sortie de la catégorie de personnel Assurée ou de la rupture du contrat de travail ;
– les coordonnées et acceptation du transfert par l'organisme du contrat d'accueil.
Le montant des cotisations et versements effectués et l'épargne retraite constituée détaillés par compartiment sont communiqués au gestionnaire d'accueil dans un délai d' 1 mois après la réception de la demande complète de transfert par l'Assureur. Elle est égale à la valeur de l'épargne retraite constituée à la date de réception par l'Assureur de la demande complète de transfert calculée conformément à l'article 13 et diminuée du montant des frais de transfert.
L'Assuré dispose d'un délai de 15 jours à compter de cette notification pour renoncer au transfert par lettre recommandée avec avis de réception. À l'expiration de ce délai, l'Assureur procède au transfert dans un délai de 15 jours, ce dernier délai ne courant pas tant que l'organisme du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'Assureur son acceptation du transfert.
Le délai de transmission des sommes et des informations nécessaires à la réalisation du transfert à l'organisme du contrat d'accueil est au maximum de 2 mois à compter de la réception de la demande complète de transfert.
Si le transfert est réalisé avant 5 ans d'épargne, les frais de transfert seront plafonnés à 1 % et lorsque le transfert intervient après 5 ans d'épargne ou à compter de la date de liquidation de la retraite les frais de transfert seront nuls et sans valeur de réduction, au plus tard deux mois après présentation de la demande de transfert, laquelle doit indiquer clairement les références du contrat au titre duquel doit être réalisé le transfert.