Article 5
Sont obligatoirement assurés l'ensemble du personnel (ci-après désignés « les assurés ») des entreprises adhérentes, dès lors qu'ils ont acquis une ancienneté d'une année au sein d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 2 du présent contrat, au titre d'un ou plusieurs contrats de travail successifs ou non.
Ont la qualité de salarié, les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au titre d'un contrat de travail exercé au sein d'une entreprise concernée.