Accord du 14 octobre 2024 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance (dispositif professionnel de fonds de pension)

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article 7

En vigueur non étendu

Les cotisations visées à l'article 6 sont maintenues, dans les conditions en vigueur, au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu, pendant toute période de suspension du contrat de travail au titre de laquelle il perçoit :
– tout ou partie de son salaire ;
– des prestations prévues aux sections III et IV du titre II du présent règlement ;

Les cotisations sont calculées sur l'assiette correspondant au salaire ou indemnisation versé, y compris les indemnités journalières et rentes versées par la sécurité sociale.

Quelle que soit la cause de la suspension, le salarié a toujours la possibilité de réaliser des versements volontaires.