Article 3
Le présent protocole et le fonds de pension dont il définit les caractéristiques ont vocation à s'appliquer sans limitation de durée. Il prend effet au 1er janvier 2025.
Il se substitue, à cette date, aux dispositions de l'accord du 17 juillet 1996 et de tous protocoles et avenants le complétant antérieurs au présent avenant.