Article 13 (1)
13.1. Le salarié candidat au télétravail doit disposer d'un espace lui permettant :
– d'exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de perturbation extraprofessionnelle ;
– d'exercer son travail dans des conditions conformes aux règles d'hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur (conformité électrique inclue) (2) ;
– de se consacrer à son activité lors de son temps de travail ;
– d'installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité.
(1) L'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4221-1 du code du travail, lesquelles définissent la notion des « lieux de travail », qui ne comprend pas les lieux de télétravail.
(Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1)
(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail et de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, en vertu desquels, en dehors de la conformité des installations électriques sur le lieu de télétravail, les obligations relatives aux règles d'hygiène et de sécurité ne s'appliquent qu'à l'employeur.
(Arrêté du 19 décembre 2025 - art. 1)