Accord n° 44 du 13 septembre 2024 relatif au télétravail

En vigueur depuis le 13/10/2024En vigueur depuis le 13 octobre 2024

Article

En vigueur étendu

Les développements des technologies de l'information et de la communication ont permis l'essor de nouvelles formes de travail tant à l'intérieur de la structure qu'à l'extérieur. Le télétravail constitue une de ces nouvelles modalités d'exécution du contrat de travail.

Outre les changements intervenant dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail, le télétravail emporte des conséquences dans divers domaines. Ainsi, la mise en place du télétravail permet notamment aux salariés concernés de réduire le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, temps souvent considéré par ces derniers comme un facteur de stress, d'anxiété ou de fatigue. La réduction de ce temps de déplacement contribue à la réduction du risque routier ainsi que de l'empreinte environnementale de la structure et permet également une réduction des frais engagés pour le salarié notamment en matière de déplacement.

En outre, la mise en place de cette forme de travail apporte une meilleure articulation entre l'exercice d'une activité professionnelle et la vie personnelle des salariés et offre au télétravailleur une plus grande autonomie dans l'accomplissement de ses tâches.

Enfin, le télétravail dans le but de permettre la continuité de l'activité ou de garantir la protection des salariés, présente une réponse adéquate aux situations exceptionnelles telles que les menaces d'épidémie, les cas de force majeure.

Dès lors, les partenaires sociaux ont souhaité faciliter la mise en place du télétravail par la conclusion du présent accord cadre, qui a pour objectifs de :
– mettre en place le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l'organisation de la structure et en assurant aux salariés concernés l'exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible tout en respectant les mesures de prévention des risques professionnels ;
– répondre à une demande croissante des salariés de bénéficier d'une telle organisation du travail ;
– le télétravail est également source d'attractivité.

À cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
– les catégories de salariés concernés ;
– les conditions de déroulement de l'activité sous forme de télétravail ;
– les cas de mise en œuvre du télétravail ;
– l'existence d'une période d'adaptation ;
– les conditions d'un retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
– les modalités de contrôle du temps de travail ;
– la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ;
– les conditions de préservation de l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle.