Accord du 16 septembre 2024 relatif au compte épargne-temps

Article 10.1

En vigueur

Transfert légal

Le transfert du compte épargne temps (CET), annexé au contrat de travail est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par la loi en vigueur n'est possible qu'entre entreprises du même groupe relevant du champ d'application de la convention collective des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237).

Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

À défaut d'accord, le compte épargne temps (CET) est clôturé par l'employeur conformément aux règles énoncées à l'article 11.3.1 du présent accord, en cas de rupture du contrat de travail.

Lorsque le plan de cession d'une société mise en liquidation judiciaire ne comporte aucune mention sur le sort des jours épargnés en CET par les salariés transférés au sein d'une entreprise repreneuse, le régime de la rupture du contrat de travail s'applique.

Les salariés concernés peuvent donc prétendre au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS.

La CSG et la CRDS ne sont toutefois pas dues si les sommes converties proviennent de l'épargne salariale.