Article 4.1
4.1.1. Les salariés ont la possibilité d'alimenter leur compte épargne temps (CET) en temps de repos, en affectant tout ou partie :
1. De la cinquième semaine de congés payés ;
2. Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
3. Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires : repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos, dans la limite de 5 jours ouvrés (équivalant à 6 jours ouvrables) maximum par an ;
4. Des jours de repos au titre de l'aménagement du temps de travail sur l'année (RTT), dans la limite de 5 jours ouvrés (équivalant à 6 jours ouvrables) ;
5. Des jours de repos liés au temps de travail (JRTT) des salariés cadres au forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours ouvrés (équivalant à 6 jours ouvrables). (1)
6. Des jours effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait annuel en jours dans le respect de la limite légale fixée à 235 jours à la date de conclusion du présent accord.
Les droits en temps sont inscrits sur le compte épargne temps pour leur valeur exprimée en jours. Cette valeur comprend la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par le salarié concerné, à la date de l'inscription de ses droits sur son compte.
Un accord collectif d'entreprise ou de groupe peut prévoir d'autres possibilités d'alimentation du compte épargne temps (CET) en temps de repos.
4.1.2. Les salariés ont également la possibilité d'alimenter leur compte épargne temps avec des éléments de rémunération, à savoir :
1. Les primes diverses ;
2. Une prime d'intéressement (2) ;
3. Une prime de participation ;
4. Le paiement d'heures supplémentaires ou complémentaires et les majorations afférentes.
Un accord collectif d'entreprise ou de groupe peut prévoir d'autres possibilités d'alimentation du compte épargne temps (CET) dans ce cadre.
Toutefois, les jours de repos hebdomadaire ne peuvent alimenter le compte épargne temps.
(1) Le point 5 du 4-1-1 de l'article 4-1 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail aux termes desquelles les salariés au forfait en jours n'effectuent pas d'heures supplémentaires et ne peuvent pas bénéficier du dispositif de jours RTT et ne peuvent donc pas alimenter leur CET avec des jours de repos liés au temps de travail (JRTT).
(Arrêté du 19 septembre 2025 - art. 1)
(2) Le point 2 du 4-1-2 de l'article 4-1 est étendu sous réserve du respect de la disposition prévue au dernier alinéa de l'article L. 3343-1 du code du travail qui prévoit que l'accord d'intéressement doit préciser les modalités selon lesquelles le choix du salarié s'effectuera lors de la répartition de l'intéressement.
(Arrêté du 19 septembre 2025 - art. 1)