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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025
Texte de base : Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025 (Articles 1er à 110)
Préambule
Partie I Dispositions communes (Articles 1er à 63)
Titre Ier Clauses générales (Articles 1er à 6)
Titre II Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 7 à 14)
Titre III Égalité entre les femmes et les hommes (Articles 15 à 23)
Titre IV Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des personnes handicapées (Articles 24 à 27)
Titre V Apprentissage et formation professionnelle (Articles 28 à 44)
Titre VI Contrat de travail (Articles 45 à 50)
Titre VII Durée du travail (Articles 51 à 52)
Titre VIII Congés (Articles 53 à 55)
Titre IX Rupture du contrat de travail (Articles 56 à 61)
Titre X Protection sociale (Articles 62 à 63)
Partie II Dispositions spécifiques au secteur de la boucherie (Articles 64 à 89)
Titre Ier Champ d'application
Titre II Droit syndical (Article 64)
Titre III Apprentissage et formation professionnelle (Articles 65 à 70)
Titre IV Contrat de travail (Articles 71 à 76)
Titre V Durée du travail (Articles 77 à 81)
Titre VI Congés (Articles 82 à 83)
Titre VII Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 84 à 86)
Titre VIII Protection sociale (Articles 87 à 89)
Partie III Dispositions spécifiques au secteur de la poissonnerie (Articles 90 à 110)
Titre Ier Champ d'application
Titre II Droit syndical (Article 90)
Titre III Apprentissage et formation professionnelle (Articles 91 à 97)
Titre IV Contrat de travail (Articles 98 à 99)
Titre V Durée du travail (Articles 100 à 103)
Titre VI Congés (Articles 104 à 105)
Titre VII Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 106 à 107)
Titre VIII Protection sociale (Articles 108 à 110)
Partie IV Grilles de classification des emplois
Partie V Grille des salaires
Article 60
En vigueur
Indemnité de licenciement
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement.
Cette indemnité est calculée dans les conditions posées par le code du travail.