Article 55
Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
– de quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Ce congé est porté à une semaine calendaire pour les salariés ayant au moins six mois d'ancienneté sur justification présentée dix jours à l'avance ;
– de deux jours pour le mariage ou le Pacs d'un enfant du salarié ;
– de trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité mais peuvent se cumuler avec le congé paternité ;
– de douze jours pour le décès d'un enfant ou quatorze jours lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;
– de huit jours supplémentaires de deuil, en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Ces jours peuvent être fractionnés en deux périodes, chacune devant avoir une durée au moins égale à une journée, et pris dans un délai d'un an à compter du décès. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence ;
– de trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père (père du conjoint ou du partenaire pacsé), de la belle-mère (mère du conjoint ou du partenaire pacsé), d'un frère ou d'une sœur ;
– d'un jour pour le décès du beau-frère ou de la belle-sœur (issu d'un mariage ou d'un Pacs), d'un grand-parent du salarié ;
– de cinq jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant du salarié.
Sauf disposition contraire, les jours de congé mentionnés au présent article sont des jours ouvrables.
Ces congés sont pris dans un délai raisonnable entourant cet évènement. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et de l'ancienneté. (1)
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
(1) Le 11e alinéa de l'article 55 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35-1 et D. 3142-1-3 du code du travail, ils ne trouvent pas application s'agissant du congé de naissance et du congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)