Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Article 46

En vigueur

Période d'essai

Toute embauche comportant une période d'essai donne obligatoirement lieu à un écrit accepté des parties. Il en est de même en cas d'utilisation de la possibilité de renouvellement. En pareil cas, le contrat de travail n'est définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai.

La durée de la période d'essai est :
– pour les ouvriers/employés d'un mois ;
– pour les agents de maîtrise de deux mois renouvelable une fois pour une durée d'un mois ;
– pour les cadres de trois mois renouvelable une fois pour une durée d'un mois.

Ces durées doivent correspondre à une présence effective du salarié. Aussi, en cas d'absence de celui-ci pour quelque cause que ce soit, les durées prévues ci-dessus sont prolongées du temps d'absence.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave ou lourde, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Passé la période d'essai, ce sont les règles relatives à la rupture du contrat de travail (démission, licenciement…) qui s'appliquent.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.