Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

En vigueur depuis le 01/11/2025En vigueur depuis le 01 novembre 2025

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Convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie-traiteur, poissonnerie (détail et gros), écailler, traiteur de la mer du 24 septembre 2024 - Étendue par arrêté du 29 septembre 2025 JORF 4 octobre 2025

Article

En vigueur

Les branches professionnelles de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers d'une part, et celle de la poissonnerie (commerces de détail, de demi-gros et de gros de poisson) d'autre part, ont fait le choix d'engager des discussions dans le but de se rapprocher et de créer ensemble une seule branche professionnelle et un statut collectif unique. D'autres branches, notamment celle de la charcuterie de détail, présentant également des caractéristiques relatives à l'alimentation d'origine animale, à l'artisanat et au commerce de proximité pourront à tout moment être associées à la réflexion engagée par les branches boucherie et poissonnerie.

Cette démarche répond au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative « au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » et s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de la négociation collective, la règle applicable à l'entrée en vigueur des accords conclus au niveau de la branche concernée est le principe majoritaire, principe selon lequel la validité de ces accords est subordonnée à leur signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience au niveau concerné, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats reconnus représentatifs à ce niveau quel que soit le nombre de votants et ne pas avoir fait l'objet d'opposition d'un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes syndicats à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

Les organisations soussignées rappellent :
– que la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers a été conclue le 12 décembre 1978 et étendue par arrêté du 15 mai 1979 ;
– que la convention collective nationale de la poissonnerie actuellement en vigueur est celle du 12 avril 1988 étendue par arrêté du 30 juillet 1988 (JORF 6 août 1988) et élargie par arrêté du 18 octobre 1989 (JORF 28 octobre 1989). Il existe néanmoins deux autres conventions collectives élaborées mais non étendues à ce jour, à savoir celle du 12 janvier 2006 et celle intitulée « Nouvelle convention collective de la poissonnerie » du 28 novembre 2017.

En conséquence, la présente convention collective emporte abrogation et se substitue purement et simplement aux conventions collectives nationales précitées et à leurs différents avenants (sous réserve des dispositions expressément maintenues) et s'impose à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application.

Les parties réaffirment le caractère impératif de la convention collective nationale en précisant qu'il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente convention que pour mettre en place des garanties au moins équivalentes.  (1)

(1) Le dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.  
(Arrêté du 29 septembre 2025 - art. 1)