Article 11.2.3
Les prestations susceptibles d'être servies pour une incapacité permanente professionnelle sont exprimées sous forme d'une rente mensuelle versée en complément de la rente brute de la sécurité sociale (articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale), au titre de la législation sur les accidents du travail, de trajet et les maladies professionnelles.
Aucune prestation, au titre de la présente garantie, n'est due si l'incapacité permanente est consécutive à une maladie ou à un accident de la vie privée.
Cette garantie est due en cas de classement du salarié non-cadre par la sécurité sociale en incapacité permanente professionnelle pour un taux d'incapacité supérieur ou égal à 66 %.
Lorsque le taux est inférieur à 66 %, la prestation est calculée en fonction du rapport (N – 33)/33 dans lequel N est le taux d'incapacité permanente partielle déterminé par le médecin conseil de la sécurité sociale.
Ainsi, aucune rente n'est versée lorsque le taux est inférieur ou égal à 33 %. Le taux de 33 % est apprécié au titre d'une même pathologie.
Il ne peut y avoir cumul de plusieurs taux ayant pour origine un accident différent.
Les niveaux des prestations sont décrits dans le tableau figurant à l'article 13 du présent accord.