Article 11.2.1
Les garanties définies ci-après ont pour objet le service :
– d'une indemnité journalière en cas d'incapacité totale temporaire de travail, ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;
– d'une rente en cas d'invalidité permanente ouvrant droit à la pension d'invalidité de la sécurité sociale ;
– d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Les prestations viennent compléter les remboursements opérés par le régime général de la sécurité sociale et ne peuvent, en toute hypothèse, avoir pour conséquence de procurer au salarié des revenus supérieurs à la rémunération nette qu'il percevrait en l'absence de cessation d'activité.
Les congés pathologiques, de maternité, de paternité ou d'adoption n'ouvrent pas droit aux prestations.
L'incapacité temporaire de travail et l'invalidité doivent être couvertes par le contrat d'assurance souscrit par l'employeur y compris lorsqu'elles font suite à une tentative de suicide.
Le service des prestations cesse à la date de survenance de l'un des évènements suivants :
– cessation du versement par la sécurité sociale des indemnités journalières ;
– le salarié couvert ne justifie plus d'une incapacité temporaire, notamment en cas de reprise du travail ;
– prise d'effet d'une pension de retraite servie par le régime général de la sécurité sociale (en cas de cumul emploi retraite, les prestations sont versées tant que perdurent les prestations de la sécurité sociale) ;
– au décès du salarié.