Article 10
La rémunération de référence prise en compte pour le calcul des cotisations et le service des prestations est égale au salaire brut ayant servi de base au calcul des cotisations sociales intégrant les éventuelles primes, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail pour les anciens salariés bénéficiant de la garantie. Pour ces derniers, sont exclues du salaire de référence, les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
Le salaire brut est fixé selon les tranches 1 et 2 du salaire. Les tranches de salaire sont définies comme suit :
– tranche 1 ou « T1 » : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 ou « T2 » : tranche comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.