Article 13
Détermination de la période nocturne
• Principe :
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
• Exception :
Toutefois, pour les travaux de récolte et pour les structures d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation, la période de travail de nuit est fixée entre 22 heures et 7 heures.
• Contreparties :
Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel, et dans tous les cas, être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Toute heure de travail de nuit est majorée de 25 %.
Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale.
Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires.