Article 21
Selon l'article L. 3141-13 du code du travail, la période de congé payé doit comprendre, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Pour les salariés agricoles visés à l'article 1er du présent accord collectif étendu, néanmoins, il peut être dérogé aux dispositions relatives à cette période du 1er mai au 31 octobre.
Cependant, au minimum 12 jours ouvrables consécutifs doivent être accordés aux salariés pendant cette période.
Les périodes de grands travaux sont fixées de la façon suivante :
• Polyculture : du 20 mai au 20 juillet et du 1er septembre au 20 novembre.