Accord n° 7 du 17 septembre 2024 relatif à la formation professionnelle continue des salariés

Article 2.3.4 (1)

En vigueur

Rémunérations minimales

Âge1re année d'exécution
du contrat d'apprentissage
2e année d'exécution
du contrat d'apprentissage
3e année d'exécution
du contrat d'apprentissage
Jeunes âgés de moins de 16 à 17 ans27 % du Smic39 % du Smic55 % du Smic
Jeunes âgés de 18 à 20 ans43 % du Smic51 % du Smic67 % du Smic
Jeunes âgés de 21 à 25 ans53 % du Smic61 % du Smic78 % du Smic
Jeunes de 26 ans et plus100 % du Smic ou si elle est supérieure de la rémunération minimale conventionnelle

(1) L'article 2.3.4 est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 6222-26 du code du travail relatif au salaire minimum perçu par l'apprenti pendant le contrat ou la période d'apprentissage.  
(Arrêté du 24 février 2025 - art. 1)