Article 25
L'Opco est doté d'une section professionnelle paritaire (SPP) papiers cartons.
Par délégation et sous le contrôle du conseil d'administration de l'Opco, la section professionnelle paritaire papiers cartons participe d'une manière générale, sous l'égide de la CPNEF, à l'application des politiques de formation professionnelle et au suivi financier des dispositifs de formation et/ ou des partenariats visant les entreprises et les salariés.
Dans tous les cas, les membres de la section professionnelle paritaire papiers cartons agissent dans le cadre des orientations et des objectifs généraux du présent accord ainsi que dans le cadre du plan triennal d'actions.
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, les parties signataires souhaitent développer les services de l'Opco envers les entreprises et les salariés.
25.1. Qualité des actions de la formation professionnelle continue
Conformément à l'article L. 6316-1 du code du travail, l'Opco participe à l'appréciation de la qualité des actions de formation.
Ainsi l'Opco s'assure, lorsqu'il finance une action de formation professionnelle continue sur les fonds mutualisés et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'État, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
25.2. Prise en charge des coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles (accord dit « mesure d'urgence ») (1)
Les parties signataires du présent accord entendent, conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail, ouvrir la possibilité pour l'Opco de financer les coûts de formation engagés par une entreprise pour faire face à des graves difficultés économiques conjoncturelles.
Les entreprises de l'IPC pouvant justifier de graves difficultés économiques conjoncturelles, hors contexte de sauvegarde de compétitivité, pourront demander à l'Opco de participer au financement d'un plan de développement des compétences des salariés de l'entreprise en vue de s'assurer de leur maintien dans l'emploi.
L'entreprise peut bénéficier de ce financement exceptionnel pendant une durée maximale de 2 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, ce financement pouvant excéder les forfaits de prise en charge définis au présent accord.
Il revient aux parties signataires, le cas échéant, de s'appuyer sur un accord de branche définissant le contenu du dispositif afin de proposer au conseil d'administration de l'Opco les conditions, les modalités et les montants de prise en charge de ces situations et préciser, notamment, les critères permettant de définir la notion de ces graves difficultés économiques conjoncturelles. La prise en charge de ces coûts, conditionnée à une demande écrite de l'entreprise, pourra évoluer selon la situation de l'entreprise et les fonds disponibles de l'Opco.
La CPNEF sera informée annuellement sur ces prises en charge.
25.3. Financement par l'Opco des coûts de diagnostic GEPP pour les entreprises de moins de 50 salariés
Afin d'aider les entreprises de moins de 50 salariés à la réalisation de diagnostics GEPP, quantitatifs et qualitatifs, l'Opco prend en charge ces diagnostics, selon des modalités définies par la section paritaire professionnelle et proposées à son conseil d'administration, en application de l'article L. 6332-7 du code du travail.
Par ailleurs, les signataires du présent accord demandent au conseil d'administration de l'Opco de proposer des critères de qualité auxquels doivent répondre les prestataires en charge de ces diagnostics afin de faciliter le choix par les entreprises de moins de 50 salariés.
25.4.Financement par l'Opco de la politique de certification (2)
Conformément aux dispositions de l'article L. 6332-1 du code du travail, l'Opco a pour mission légale d'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification. Dans ce contexte, Les parties signataires sollicitent l'Opco, en vue d'un appui financier pour la conception et l'animation de la politique de certification de branche, assurée par l'Unidis par délégation et sous l'autorité de la CPNEF.
25.5.Financement par l'Opco de la promotion des métiers spécifiques papiers cartons (3)
Les parties signataires sollicitent l'Opco, en vue d'un budget spécifique pour la promotion et l'attractivité des métiers des papiers cartons, dont le plan d'action annuel est confié à l'Afifor par délégation et sous l'autorité de la CPNEF.
(1) Nota : L'article 25.2 relatif aux « mesures d'urgence » s'applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, mais un accord de branche pourra être négocié pour délivrer des pistes de prise en charge (article 33 du présent accord).
(2) L'article 25.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-1, R. 6332-17 et L. 6332-1-3 du code du travail dans la mesure où l'OPCO n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, en application de l'article L. 6332-1-3 du code du travail bien qu'il finance sur ses frais d'information et de mission les frais relatifs à l'ingénierie de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 du code du travail et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation, en application de l'article R. 6332-17 du code du travail.
(Arrêté du 6 février 2025-art. 1)
(3) L'article 25.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6332-1, R. 6332-17 et L. 6332-1-3 du code du travail dans la mesure où l'OPCO n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, en application de l'article L. 6332-1-3 du code du travail bien qu'en application de l'article R. 6332-17 du même code, il finance sur ses frais d'information et de mission les frais de mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 du code du travail, définissant les conditions de sa participation à la promotion des métiers.
(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)